Décision du conseil constitutionnel relative à l’interdiction des remises

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L’ordonnance Ballereau de janvier 2010 a posé, à l’article L. 6211-21 du Code de la Santé Publique, le principe d’interdiction des remises. Un régime transitoire était alors mis en place afin de prévoir que les ristournes existantes devaient cesser au plus tard le 1er novembre 2013.

Par Steven DIAI, publié le 12 décembre 2014

Décision du conseil constitutionnel relative à l’interdiction des remises

Dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale de 2012, le législateur a abrogé le régime transitoire et réintroduit des possibilités de dérogation à l’obligation de facturation au tarif de la nomenclature (et donc la possibilité de consentir des remises) dans les cas suivants :

• conventions avec des régimes ou des organismes d’assurance maladie ;

• conventions avec des établissements de santé ;

• groupements de coopération sanitaire ;

• contrats de coopération entre laboratoires.

Aux termes d’une loi en date du 30 mai 2013, le législateur a réduit le champ des exceptions aux situations suivantes :

• coopérations dans le domaine de la biologie médicale menées entre des établissements de santé dans le cadre de conventions, de groupements de coopération sanitaire ou de communautés hospitalières de territoire ;

• contrats de coopération entre laboratoires.

Dans le cadre d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité, le Conseil Constitutionnel s’est prononcé le 5 décembre 2014 sur la conformité de l’article L 6211-21 avec la Constitution.

Un laboratoire privé considérait que ce texte heurtait certains principes constitutionnels et en particulier la liberté d’entreprendre et le principe d’égalité.

L’article L. 6211-21 permet en effet à un laboratoire public intégré à un établissement de santé de consentir des remises à un autre établissement de santé. Une telle pratique est interdite à un laboratoire privé.

Le Conseil Constitutionnel a considéré que le législateur avait choisi de favoriser l’intérêt général en privilégiant les laboratoires publics intégrés aux établissements de santé et qu’il ne lui appartenait pas de se substituer au législateur quant aux objectifs poursuivis. Il a considéré par ailleurs que les atteintes à la liberté d’entreprendre n’étaient pas disproportionnées par rapport aux objectifs poursuivis.

Sur ces bases, le Conseil Constitutionnel a validé la rédaction actuelle de l’article L. 6211-21. À l’exception des contrats de coopération, un LBM privé a donc l’interdiction de consentir des ristournes.

Jérôme Majbruch, Avocat à la cour, Cabinet MF2A, jmajbruch@mf2a.com

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