Marchés de biologie médicale, prohibition des ristournes

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Un arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 9 juin 2017 illustre la portée de la prohibition des ristournes édictées par l’article L.6211-21 du Code de la santé publique.

Par Steven DIAI, publié le 03 août 2017

Marchés de biologie médicale, prohibition des ristournes

La société ORPEA, agissant pour le compte de différents établissements sanitaires et médico-sociaux de son groupe, a lancé un appel d’offres pour l’attribution d’un marché d’examens de biologie médicale.

L’article 11 du cahier des charges de l’appel d’offre comportait une liste non exhaustive de services et prestations mis à la disposition des laboratoires de biologie médicale par les établissements et prévoyait l’engagement des soumissionnaires de payer une redevance d’un montant à fixer d’un commun accord avec la société ORPEA.

Dans le cadre de la procédure d’attribution du marché, les laboratoires candidats ont reçu une demande de la société ORPEA afin qu’ils indiquent le pourcentage de redevance qu’ils entendaient verser, étant précisé que l’absence de réponse empêcherait la sélection de leur offre.

Le Syndicat des laboratoires de biologie clinique, le Syndicat des biologistes et le Syndical de la biologie libérale européenne ont ouvert une procédure de référé à l’encontre de la société ORPEA afin d’obtenir la cessation de toutes démarches en vue de la conclusion de ce type de marché, analysant la demande de redevance comme une demande de ristourne prohibée par les dispositions de l’article L.6211-21 du Code de la santé publique.

La Cour d’Appel de PARIS, en procédure de référé, a fait droit à la demande des syndicats et la société ORPEA s’est pourvue en cassation.

Le pourvoi en cassation est rejeté par la Cour de Cassation qui confirme l’arrêt attaqué et qui rappelle en substance que seul le paiement de redevances venant en contrepartie de prestations fournies par l’établissement est autorisé par la loi et qu’un système de paiement de redevances, fondé non pas sur des services précisément définis, mais sur une estimation d’un pourcentage du chiffre d’affaires à réaliser, constituait en réalité une ristourne et que ce dispositif vient en contravention avec les dispositions de l’article L.6211-21.

La Cour de Cassation s’inscrit ici dans la ligne d’une jurisprudence constante qui subordonne la régularité des redevances dans les conventions d’exercice entre professionnels de santé et établissements, à l’existence de prestations effectives et quantifiables (La Cour de cassation parle de « services rendus »).

François Marchadier Avocat au Barreau de Paris