Le Conseil constitutionnel rejette une QPC sur la répartition des LBM

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Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 juillet 2016 par le Conseil d'État (décision n°398314, 398321 du 27 juillet 2016), d'une question prioritaire de constitutionnalité, faisant suite à deux recours, l’un de la société Eylau Unilabs, l’autre du Syndicat des biologistes (SDB) au sujet des règles d'implantation des sites des laboratoires de biologie médicale.

Par Steven DIAI, publié le 03 novembre 2016

Le Conseil constitutionnel rejette une QPC sur la répartition des LBM

La question a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n°2016-593 QPC. Les deux recours cherchaient à faire annuler le décret du 26 janvier relatif à la biologie médicale. L’article L. 6222-5 du code de la santé publique, dont plusieurs dispositions sont précisées par le décret du 26 janvier, prévoit en effet que : « Les sites du laboratoire de biologie médicale sont localisés soit sur le même territoire de santé, et au maximum sur trois territoires de santé limitrophes, sauf dérogation accordée par le directeur général de l’agence régionale de santé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État et prévue par le schéma régional d’organisation des soins. » Il prévoit aussi que « Lorsqu’un laboratoire de biologie médicale comprend des sites localisés en France et à l’étranger, la distance maximale pouvant séparer les sites localisés sur le territoire national de ceux localisés sur le territoire d’un ou plusieurs autres États est déterminée par voie réglementaire, en tenant compte des circonstances locales. » Et son troisième alinéa explique que « Lors de la révision des schémas régionaux d’organisation des soins ou lors d’un changement de délimitation des territoires de santé, les conditions dans lesquelles les sites d’un laboratoire de biologie médicale peuvent être maintenus, de manière temporaire ou définitive, sont déterminées par voie réglementaire ».

Or, pour Eylau Unilabs et le SDB, la société et le syndicat requérants, ces dispositions, en ce qu’elles prévoient que les différents sites d’un laboratoire de biologie médicale sont localisés au maximum sur trois territoires de santé limitrophes, portent « une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté d’entreprendre. » Ils estiment par ailleurs qu’en imposant, sans prévoir de garanties, la fermeture des sites d’un laboratoire dont l’implantation est devenue irrégulière en raison d’une révision du schéma régional d’organisation des soins ou d’un changement de délimitation des territoires de santé, « le législateur a méconnu la liberté d’entreprendre ainsi que l’étendue de sa compétence dans des conditions de nature à porter atteinte au droit de propriété. »

Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les premier et troisième alinéas de l’article L. 6222-5 du code de la santé publique.

Décision du Conseil constitutionnel

Pour le Conseil constitutionnel, en adoptant les dispositions contestées, « le législateur a entendu garantir une proximité géographique entre les différents sites d’un même laboratoire. » Il a en effet estimé que cette proximité favorisait la qualité des soins en permettant au biologiste responsable de conserver la responsabilité effective de l’ensemble des phases de l’examen de biologie médicale sur ces différents sites. « Ce faisant, le législateur a poursuivi un but d’intérêt général. »

En deuxième lieu, le Conseil constitutionnel a rappelé que « les territoires de santé sont définis par l’agence régionale de santé, après avis du représentant de l’État dans la région et de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie, en prenant en compte les besoins de santé de la population. » Par conséquent, en autorisant l’implantation des différents sites d’un laboratoire, sans en limiter le nombre, sur trois territoires de santé limitrophes, « le législateur a permis de retenir un bassin de population suffisant pour l’exercice de l’activité de biologie médicale. »

En troisième lieu, le Conseil constitutionnel a estimé que « les dispositions contestées n’excluent pas que l’exploitant d’un laboratoire de biologie médicale, qui subirait un préjudice anormal et spécial en raison de la modification des délimitations d’un territoire de santé ou de la révision d’un schéma régional d’organisation des soins, puisse en demander réparation sur le fondement du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques. »

En dernier lieu, il a évoqué que « le respect du droit de propriété n’imposait pas au législateur de prévoir le maintien de certains sites en dépit de leur implantation devenue irrégulière. » Dès lors, le législateur peut, sans méconnaître l’étendue de sa compétence, renvoyer au pouvoir réglementaire les conditions dans lesquelles des dérogations aux règles d’implantation sont accordées.

Il résulte de ce qui précède que, selon le Conseil constitutionnel, « les dispositions des premier et troisième alinéas de l’article L. 6222-5 du code de la santé publique ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre. Elles ne sont pas non plus entachées d’incompétence négative dans des conditions de nature à porter atteinte au droit de propriété. » Les griefs tirés de l’atteinte à la liberté d’entreprendre et de la méconnaissance par le législateur de l’étendue de sa compétence doivent donc être écartés. Par conséquent, selon le Conseil constitutionnel, « Les premier et troisième alinéas de l’article L. 6222-5 du code de la santé publique, doivent être déclarés conformes à la Constitution. »

La rédaction

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