Choc de simplification pour les ordres professionnels

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Le Journal officiel a publié, mercredi 11 novembre 2015, deux décrets précisant les demandes pour lesquels le silence gardé par un ordre professionnel vaut acceptation ou rejet, et les délais correspondants.

Par Steven DIAI, publié le 12 novembre 2015

Choc de simplification pour les ordres professionnels

La loi du 12 novembre 2013 du “choc de simplification” a instauré le principe selon lequel le silence gardé par l’administration sur une demande formulée par un administré vaut désormais autorisation et non plus rejet. Des exceptions à ce principe ont d’ores et déjà été précisées par décrets. Mercredi 11 novembre sont parus deux décrets spécifiques aux ordres professionnels, concernant les chirurgiens-dentistes, les masseurs-kinésithérapeutes, les médecins, les pharmaciens et les sages-femmes.

Ces décrets s’appliquent aux demandes présentées par les professionnels à compter du 12 novembre (sauf pour la délivrance d’un certificat attestant qu’un étudiant en pharmacie respecte les conditions pour effectuer un remplacement en pharmacie à usage intérieur pour laquelle le texte s’appliquera au 1er septembre 2016).

Quand le silence vaut acceptation

Le premier décret liste des demandes pour lesquelles le silence de l’ordre vaut acceptation, après un délai de trois mois.

Elles portent sur des autorisations de membres d’une société d’exercice libéral (SEL) ou d’une société civile professionnelle (SCP) à exercer dans un cabinet secondaire, sur l’autorisation d’un chirurgien-dentiste à exercer sur des sites distincts, sur celle lui permettant d’assurer le fonctionnement d’un cabinet après le décès d’un confrère, et sur la possibilité pour un médecin remplacé d’exercer une activité libérale.

Le même décret présente également des demandes pour lesquelles le silence vaut rejet, après deux mois. Il s’agit de l’autorisation d’un étudiant à remplacer un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme, ainsi que de la délivrance d’un certificat attestant qu’un étudiant en pharmacie peut effectuer un remplacement.

Quand le silence vaut rejet

Le second décret porte uniquement sur des situations où le silence vaut rejet, notamment pour les professions de santé :

– délivrance d’une attestation justifiant que les conditions requises pour être habilité en tant que médecin relais sont remplies (deux mois) ;

– demande de relèvement d’une décision de radiation du tableau de l’ordre des pharmaciens (quatre mois) ;

– obtention de la qualification de médecin spécialiste (un an) ;

– obtention de la qualification en biologie médicale d’un pharmacien (quatre mois) ;

– autorisation d’un médecin à étendre son droit d’exercice dans une spécialité non qualifiante (un an) ;

– obtention de la qualification de chirurgien-dentiste spécialiste (six mois).

Source : Décrets n°2015-1457 et n°2015-1458 du 10 novembre 2015, Journal officiel du mercredi 11 novembre, textes 18 et 19

D’après l’APM

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