Le Tribunal de l’Union Européenne confirme la condamnation de l’Ordre des Pharmaciens

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Aux termes d’une décision en date du 10 décembre 2014, le Tribunal de L’Union Européenne a confirmé la décision de condamnation prise le 8 décembre 2010 par la Commission.

Par Steven DIAI, publié le 09 janvier 2015

Le Tribunal de l’Union Européenne confirme la condamnation de l’Ordre des Pharmaciens

L’Ordre national des pharmaciens, le Conseil national de l’ordre des Pharmaciens ainsi que le Conseil central de la section G ont ainsi été condamnés solidairement à une sanction financière de 4,75 millions d’euros.

Le Tribunal a donc légèrement diminué le montant de la condamnation initiale (fixée par la commission à 5 millions d’euros) mais a confirmé la responsabilité de l’Ordre sur deux points : les restrictions au développement des groupes de laboratoires et la tentative d’imposer des prix minimaux sur le marché français de la biologie médicale.

Concernant les entraves au développement des groupes de laboratoires de biologie médicale, le Tribunal considère que l’Ordre a tenté d’imposer des exigences qui allaient bien au delà du cadre réglementaire sous le prétexte de protection du principe d’indépendance professionnelle.

D’après le Tribunal, l’Ordre ne pouvait pas valablement s’opposer systématiquement aux montages mis en place par certains groupes (démembrement ou dissociation du capital et des droits de votes) dès lors qu’ils respectaient les obligations légales et principalement une détention maximum de 25 % pour les associés extérieurs à la profession et la détention de la majorité des droits de vote par les biologistes en exercice.

Le Tribunal a ainsi noté que l’Ordre s’opposait au démembrement des actions même lorsque ce démembrement portait sur une quotité du capital inférieure à 25 %.

L’Ordre a par ailleurs, selon le Tribunal, choisi de retenir systématiquement l’interprétation la plus défavorable possible aux groupes afin d’entraver leur développement.

Le Tribunal reproche enfin à l’Ordre d’avoir imposé un régime d’autorisation lors de changements intervenant au cours de la vie d’une SEL (modification statutaire ou transformation de la société sans création d’une nouvelle personne morale). Selon le Tribunal, de telles modifications étaient soumises uniquement à un régime déclaratif, et non à une autorisation préalable, l’administration ayant uniquement la possibilité de retirer l’agrément si elle constatait des modifications contraires à la loi.

Concernant les prix, il est reproché à l’Ordre d’avoir voulu imposer une politique de ristournes maximales de 10 % (à l’époque où les textes permettaient dans certains cas, tels que les contrats de collaboration, de consentir des ristournes). Le Tribunal a considéré que ce montant de 10 % ne reposait sur aucun fondement légal ou règlementaire.

Jérôme Majbruch, Avocat à la cour, Cabinet MF2A, jmajbruch@mf2a.com