L’obligation d’information des salariés en cas de cession d’un LBM

Législation

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La loi relative à l’économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014 (loi ESS) a introduit une nouvelle obligation à compter du 1er novembre 2014 : en cas de cession du fonds de commerce ou de la majorité du capital, les salariés devront être informés. Ils pourront alors faire une offre et se faire assister à cet effet par une personne de leur choix.

Par Steven DIAI, publié le 12 novembre 2014

L’obligation d’information des salariés en cas de cession d’un LBM

Face aux nombreuses incertitudes relatives à la mise en œuvre pratique de cette nouvelle obligation, un décret a été publié le 29 octobre 2014 et le Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique a fait paraître, le même jour, un guide pratique d’application de cette nouvelle loi (ce guide peut être téléchargé sur le site du ministère avec le lien suivant) :

Télécharger le guide pratique d’application de la loi ESS

Les principaux points émanant du décret et du guide d’application sont les suivants :

Quelle information communiquer aux salariés ?

Le guide précise que l’obligation d’information ne couvre que 2 points :

1. La volonté de céder la société (ou le fonds), et2. La possibilité pour les salariés de présenter une offre de rachat.

Il n’y a donc aucune obligation de communiquer aux salariés des informations complémentaires telles que le prix de cession ou les motivations de la cession.

Quand communiquer ?

Lorsque la société ne dispose pas d’un comité d’entreprise, la communication doit être effectuée au moins deux mois avant la date de la cession. Le décret précise que la date de la cession correspond à la date de transfert de propriété.

La cession doit alors intervenir dans un délai de 2 ans. Le guide d’application précise que si l’opération initialement projetée ne se réalise pas, une autre opération de cession peut être mise en œuvre dans le délai de 2 ans sans qu’il soit nécessaire d’informer à nouveau les salariés.

Comment informer ?

Le décret et le guide d’application prévoient plusieurs possibilités. Elles imposent chacune un certain formalisme afin de s’assurer de la réception de l’information :

• Une réunion d’information : chaque salarié doit signer un registre de présence ;

• Un affichage : chaque salarié doit signer un registre indiquant qu’il a pris connaissance de cet affichage ;

• Un email : il faut alors utiliser un procédé permettant d’attester de manière certaine la date de réception ;

• Un courrier remis en main propre ;

• Un courrier recommandé avec demande d’avis de réception : la date à prendre en compte est celle de la réception (et non de la première présentation). Si le salarié refuse le recommandé (ou ne le retire pas), il conviendra d’utiliser une des autres méthodes ;

• Un acte extrajudiciaire, à savoir une notification par huissier.

Le délai de 2 mois commence à courir uniquement à compter du moment où le dernier salarié a été informé.

Il est toutefois possible de raccourcir ce délai de 2 mois si chaque salarié indique par écrit qu’il ne souhaite pas formuler d’offre.

Quelle sanction en cas de défaut d’information ?

Un salarié qui n’a pas été informé (ou qui a été mal informé, par exemple en cas d’information tardive) peut demander la nullité de la cession.

Cette action en nullité est encadrée par un délai de prescription très court de deux mois. Ce délai commence à courir à compter de la publication de la cession dans un journal d’annonces légales pour les cessions de fonds de commerce et à compter de la date à laquelle tous les salariés sont informés de la cession, en cas de cession des titres.

En cas de cession des titres (actions ou parts sociales), il convient donc d’informer une 2ème fois les salariés de la réalisation de la cession si l’on souhaite faire courir le délai de prescription.

Application aux opérations en cours ?

Cette nouvelle obligation est entrée en vigueur le 1er novembre. Le décret précise toutefois qu’elle n’est pas applicable si elle résulte de la mise en œuvre d’une clause de négociation exclusive conclue avant le 1er novembre 2014. Si un document (tel qu’une lettre d’intention) contenant une clause d’exclusivité a été signé par les parties avant cette date, l’obligation d’information préalable n’est donc pas applicable.

Application aux LBM ?

Deux cas doivent être distingués :

• Les cessions de titres de SEL : dans ce cas, la loi est claire, l’obligation d’information s’applique si l’un des salariés remplit les conditions posées par la réglementation. En l’espèce, l’obligation d’information s’applique si l’un des salariés est biologiste.

• Les cessions de fonds : la cession d’un LBM ne constitue pas une cession de fonds de commerce mais la cession d’un fonds libéral. Cette cession ne semble pas couverte par la loi qui ne mentionne que le fonds de commerce. Le guide d’application précise ainsi qu’un fonds artisanal, n’étant pas un fonds de commerce n’est pas concerné par cette obligation. Par ailleurs, la cession d’un fonds libéral ne fait l’objet d’aucune publicité légale, il n’y a pas de point de départ du délai de prescription.

Il semblerait donc que les cessions de fonds libéraux ne soient pas concernées pas cette obligation.

Toutefois, tant que ce point n’est pas expressément confirmé, il nous semble prudent compte tenu de la gravité de la sanction possible (nullité), de mettre en œuvre l’obligation d’information si un des salariés est biologiste.

J. Majbruch, Avocat à la cour, Cabinet MF2A, jmajbruch@mf2a.com